R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
3. Celui qui, en application de l’article 1, est désigné pour administrer le régime de retraite en remplacement de celui qui continuait d’administrer ce régime conformément à l’article 318 de la Loi ou en remplacement d’un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147 de la Loi, entre en fonction:
1°  dans le cas du remplacement d’un administrateur visé à l’article 318 de la Loi, au plus tard le jour qui suit la date où le régime ne peut plus être administré conformément à cet article;
2°  dans le cas du remplacement d’un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147 de la Loi, au plus tard à la date du début du premier exercice financier qui suit la désignation du nouvel administrateur.
D. 1160-90, a. 3.